R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
1. La demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis par le deuxième alinéa de l’article 24 et le deuxième alinéa de l’article 146.56 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), les suivants:
1°  le nom de chaque employeur partie au régime et la nature de l’entreprise du principal employeur partie au régime;
2°  le nom du régime et la date de son entrée en vigueur;
3°  la liste des autres régimes auxquels tout employeur visé au paragraphe 1 est tenu de cotiser;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  en ce qui concerne les participants actifs:
a)  le nombre de ceux qui exercent un emploi inclus au sens de l’article 4 de la Loi sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e Suppl.)), ventilé par sexe;
b)  le nombre de ceux qui travaillent hors du Canada, ventilé par sexe;
c)  le nombre des autres participants actifs, ventilé par sexe et, selon l’endroit où le travail est exécuté, par province et territoire canadiens;
6.1°  en ce qui concerne les participants non actifs et les bénéficiaires:
a)  leur nombre total;
b)  le nombre de ceux d’entre eux qui sont visés par l’article 12;
7°  la date de la fin de l’exercice financier du régime;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
10°  (paragraphe abrogé).
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 1; D. 173-2002, a. 1; D. 308-2022, a. 1.
1. La demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), les suivants:
1°  le nom de chaque employeur partie au régime et la nature de l’entreprise du principal employeur partie au régime;
2°  le nom du régime et la date de son entrée en vigueur;
3°  la liste des autres régimes auxquels tout employeur visé au paragraphe 1 est tenu de cotiser;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  en ce qui concerne les participants actifs:
a)  le nombre de ceux qui exercent un emploi inclus au sens de l’article 4 de la Loi sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e Suppl.)), ventilé par sexe;
b)  le nombre de ceux qui travaillent hors du Canada, ventilé par sexe;
c)  le nombre des autres participants actifs, ventilé par sexe et, selon l’endroit où le travail est exécuté, par province et territoire canadiens;
6.1°  en ce qui concerne les participants non actifs et les bénéficiaires:
a)  leur nombre total;
b)  le nombre de ceux d’entre eux qui sont visés par l’article 12;
7°  la date de la fin de l’exercice financier du régime;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
10°  (paragraphe abrogé);
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 1; D. 173-2002, a. 1.